TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307309_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme I A et Monsieur G H, agissant en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de Mme C H, Mme F H, Mme E H, M. D H et M. B H, représentés par Me de Survilliers, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à les indemniser des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'anoxie dont Mme C H a été la victime ; 2°) de mettre solidairement à la charge du CHU d'Amiens et de l'ONIAM une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques () relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : () Somme ; () ". 3. Les requérants demandent la réparation de préjudices résultants, d'une part, de l'accident médical non fautif subi par Mme C H, victime d'un arrêt circulatoire survenu à 1h12 de vie, après sa naissance au CHU d'Amiens, le 25 mars 2012, lors du " peau à peau " avec sa mère et, d'autre part, de manquements fautifs de l'équipe médicale à ses obligations de surveillance d'un nouveau-né en cours de " peau à peau ". Le CHU d'Amiens, qui constitue le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit, est situé à Amiens (Somme). Dans ces conditions, il résulte des dispositions citées au point 2 que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A et autres est transmise au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I A, à Monsieur G H, à Mme F H, à Mme E H, à M. D H, à M. B H et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Montreuil, le 26 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2307309_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA