TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307309_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, membre de la commission d'appel d'offres de Triel-sur-Seine, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'accord-cadre pour la réalisation de travaux de terrassement, génie-civil, voirie et éclairage nécessaires à la création d'une voie verte sur le chemin des Picardes dans le massif de l'Hautil sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. D'autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 4. Mme B expose qu'elle entend contester le marché public susvisé. Par un courrier du 7 septembre 2023, elle a été régulièrement mise en demeure de produire l'acte attaqué, qui ne peut ainsi être que le contrat conclu lui-même. Faute d'avoir accusé réception de ce courrier sur l'application Télérecours, la requérante est réputée en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 7 septembre 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. Toutefois, elle n'a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La seule production partielle de l'avis de marché ne peut être regardée comme valant production du contrat conclu dont elle demande l'annulation. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 21 novembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2307309_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel