TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307310_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303419 du 26 juillet 2023, statuant sur la requête de Mme E D, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 30 septembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que Mme D a été positionnée le 7 septembre 2023 sur un logement T3 situé à Eybens que Mme D a refusé car il se situait au 3ème étage sans ascenseur et qu'elle a ensuite refusé un logement disposant d'un ascenseur à Echirolles. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Schuld, demande au tribunal de rejeter la requête du préfet de l'Isère. Elle soutient que les logements proposés étaient inadaptés et que le préfet n'est pas délié de ses obligations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère ; - les observations de Me Schuld, représentant Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2303419 du 26 juillet 2023, statuant sur la requête de Mme D, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 30 septembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'ordonnance du 26 juillet 2023, Mme D a été positionnée sur un logement situé à Eybens dont il est constant qu'il n'était pas adapté à l'état de santé de sa fille car ne comportant pas d'ascenseur. Elle a ensuite été positionnée le 21 septembre 2023 sur un logement de type T3 situé à Echirolles et comportant un ascenseur. 4. S'agissant de ce dernier logement, le bailleur a indiqué à l'administration le 2 novembre 2023 que Mme D n'avait pas donné de nouvelles. Si Mme C indique qu'elle a été dans l'impossibilité de joindre, elle ne justifie d'appels qu'à compter du 15 novembre 2023. Elle ne saurait soutenir, alors qu'elle en était à sa troisième proposition, qu'elle ignorait les conséquences d'un éventuel refus. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le logement proposé, de type T3, aurait été inadapté du fait de la présence d'un balcon à l'état de santé de la fille de la requérante qui n'est présente dans le logement de sa mère qu'un week-end tous les 15 jours pendant l'année, 15 jours l'été et 15 jours en décembre, selon les précisions apportées à l'audience. Enfin, le taux d'effort calculé par la requérante elle-même de 35,9 % n'apparait pas manifestement excessif. Ce logement n'était donc pas inadapté. 5. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à la date de la présente audience. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2303419 du 26 juillet 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme E D. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 . Le président, J. P. ALe greffier, Ph. MULLER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2307310_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel