TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307311_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Marmin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le tribunal administratif de Melun, par son jugement n° 2005388 du 29 décembre 2022, a donné à l'autorité administrative compétente un délai de trois mois, désormais écoulé, pour lui délivrer certificat de résidence ; en raison de l'attente anormalement longue que lui impose le préfet du Val-d'Oise, département dans lequel il réside désormais, il risque de perdre une opportunité d'emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - la mesure sollicitée est utile, en l'absence de solution alternative permettant de débloquer l'instruction de son dossier ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 octobre 1990, a saisi le tribunal administratif de Melun, le 19 juillet 2020, d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2005388, le tribunal a fait droit à cette demande et enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer un certificat de résidence à M. A, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A, qui réside désormais dans le département du Val-d'Oise, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir que le délai de trois mois imparti par le tribunal administratif de Melun est désormais écoulé et qu'en raison de l'attente anormalement longue que lui impose le préfet du Val-d'Oise, il risque de perdre une opportunité d'emploi et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ajoutant que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A dispose d'un logement à Argenteuil (Val-d'Oise) et qu'il ne justifie pas être privé de toute ressource. Dans ces conditions, au regard des délais de traitement incompressibles de sa demande, et alors que rien ne permet de présumer à ce stade que le préfet du Val-d'Oise ne va pas rapidement exécuter le jugement du tribunal administratif de Melun, M. A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Néanmoins, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de former un litige d'exécution devant le tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 décembre 2022
DTA_2005388_20221229TA958 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307311_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2307311_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel