TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2307311_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à mettre fin à la situation d'insalubrité du logement sis 4, rue de la Bagatelle à Colmar ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'arrêté en litige a été retiré par arrêté du 5 décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 5 décembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2307311_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA