TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307312_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B et Mme D B, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023, par laquelle la commune de Louveciennes, a refusé de dresser, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un procès-verbal des infractions commises par M. et Mme A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Louveciennes, de dresser un tel procès-verbal dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République et de mettre en demeure M. et Mme A de régulariser les travaux réalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2023 et 16 octobre 2024, la commune de Louveciennes, représenté par son maire en exercice, conclut dans le dernier état de ces écritures, à un non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B, la somme demandée par la commune de Louveciennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louveciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B et à la commune de Louveciennes. Fait à Versailles, le 24 février 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Doré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2307312_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel