TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307313_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de lui délivrer le dossier médical de M. A B, décédé le 22 mai 2022, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la succession de son frère, M. A B est bloquée, leurs deux parents, qui font partie intégrante de la succession, sont décédés les 29 décembre 2018 et 4 septembre 2021 ; une audience concernant la liquidation est prévue le 3 juillet prochain devant la 1ère chambre à Saint-Nazaire ; elle a été nommée curatrice de son frère M. D B, par décision juridictionnelle du 9 mars 2023 ; son audition est prévue le 25 mai 2023 en qualité de partie civile, dans le cadre d'une information judiciaire pour abus de faiblesse et faux et usage de faux ;
- en refusant de lui communiquer le dossier médical de son frère, le CHU de Nantes porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit des libertés ;
* au droit à la preuve ;
* à la procédure qui doit être respectée pour interpréter le consentement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, pour justifier de l'urgence, Mme B, dont le frère M. A B est décédé au CHU de Nantes le 22 mai 2022, invoque, d'une part, le fait que la succession de son frère se trouve bloquée, une audience en vue de la liquidation étant prévue devant le juge judiciaire le 3 juillet 2023 et, d'autre part, son audition prévue le 25 mai 2023 en qualité de partie civile, dans le cadre d'une information judiciaire pour abus de faiblesse et faux et usage de faux. Toutefois l'intéressée ne démontre pas que l'absence de communication du dossier médical de M. A B, à très bref délai, ferait obstacle à la succession de celui-ci, la liquidation de cette procédure ou celle intéressant ses parents décédés, ainsi qu'à l'information judiciaire en cours. Les circonstances ainsi invoquées ne permettent donc pas de regarder satisfaite la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. En second lieu, il est constant que le 30 mars 2023, la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par Mme B le 9 février 2023, a émis un avis défavorable à sa demande de communication du dossier médical de son frère, au motif que l'intéressé n'a pas souhaité que les informations détenues par le CHU de Nantes le concernant soient communiquées à ses ayants-droits. Par suite, le CHU de Nantes, en refusant de communiquer le dossier médical de M. A B à Mme B, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures
6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 26 mai 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2307313_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel