TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307316_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, l' " Association contre l'échec scolaire " et l' " Association famille solidaire ", demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a mis en demeure la directrice de l'établissement " Ecole et collège Hanned " d'Argenteuil de procéder à la correction de manquements constatés par l'équipe de contrôle pédagogique du rectorat dans le délai de trois mois à l'occasion d'un contrôle inopiné et l'a informée des conséquences d'un refus d'engager les actions exigées jusqu'au prononcé du jugement au fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros, à leur verser chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les actions exigées par la décision contestée sont " vagues ", " incohérentes " voire " incompréhensibles " et de nature à produire un bouleversement dans l'équilibre des enfants ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision laquelle : * elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que le principe d'individualisation des sanctions administratives est méconnu dès lors que la mise en demeure est fondée sur des faits reprochés indistinctement aux deux établissements ; * la mise en demeure adressée à l'établissement n'expose pas de manière suffisamment précise et suffisamment circonstancié les actions à entreprendre pour remédier aux reproches formulés ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation, des contradictions existent entre les manquements reprochés et le rapport pédagogique, le rapport pédagogique comme la mise en demeure, comporte des inexactitudes ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il existe des contradictions entre la décision et le rapport et d'autre part, ses précédents résultats au diplôme national du brevet ont démontré la qualité de son enseignement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2307548 par laquelle l' " Association contre l'échec scolaire " et l' " Association famille solidaire " demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'éducation. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2022, l'établissement " Ecole et collège Hanned " d'Argenteuil, établissement scolaire hors contrat géré par l'association Contre l'Echec Scolaire et l'association Famille A a fait l'objet d'un contrôle inopiné selon les dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éducation à l'issue duquel la directrice a été mise en demeure, par un courrier du 28 mars 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles, de procéder à la correction des manquements constatés par l'équipe de contrôle pédagogique dans le délai de trois mois et a été informée des conséquences d'un refus d'engager les actions exigées. Par la présente requête, l' " Association contre l'échec scolaire " et l' " Association famille solidaire " demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de cette décision e. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'éducation : " I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. ()/ III.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1. /Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat. () IV.-L'une des autorités de l'Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d'un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu'elle détermine et en l'informant des sanctions dont il serait l'objet en cas contraire : ()/ 2° Aux insuffisances de l'enseignement, lorsque celui-ci n'est pas conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure adressée, à la suite du contrôle d'un établissement privé hors contrat, au directeur de ce dernier, peut lui imposer, au vu des manquements constatés lors de ce contrôle, notamment au regard de l'obligation de dispenser un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, non seulement de fournir des explications, mais aussi d'engager les actions nécessaires, qu'elle doit exposer de manière précise et circonstanciée, pour remédier aux manquements que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation estime constitués, et ce dans un délai déterminé, au terme duquel l'autorité académique, en cas de refus d'engager les actions ainsi exigées, peut saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Lorsque cette mise en demeure ne se borne pas à exiger des explications mais impose à l'établissement d'engager des actions déterminées, elle constitue un acte faisant grief susceptible de recours. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les associations requérantes et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 28 mars 2023, par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a mis en demeure l'établissement hors contrat " école et collège HANNED " de procéder dans le délai de trois mois à la correction des manquements constatés et l'a informé des conséquences d'un refus d'engager les actions exigées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les associations demandent à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l' " Association contre l'échec scolaire " et l' " Association famille solidaire " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l' " Association contre l'échec scolaire " et l' " Association famille solidaire ". Copie en sera adressée à la rectrice de l'Académie de Versailles. Fait à Cergy, le 12 juin 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2307316_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA