TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2307317_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision d'invalidation de son permis de conduire, révélée par une lettre du préfet de la Haute-Garonne datée du 22 novembre 2023, alors qu'elle sollicitait auprès de ce dernier une demande de carte professionnelle de conductrice de voiture de transport avec chauffeur. Elle soutient qu'elle peut être victime d'une erreur administrative ou d'une usurpation d'identité et que, en tout état de cause, elle n'a pas reçu de décision 48 SI et a cédé son véhicule ; par ailleurs, ses plannings professionnels attestent de ce qu'elle était occupée à travailler, en sa qualité de conductrice de bus, aux dates des infractions constatées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours [] les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B a appris la perte de validité de son permis de conduire par un courrier du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conductrice de véhicule de transport avec chauffeur. Il ressort de ce courrier, qu'elle défère au tribunal, que, depuis le 13 octobre 2023, son titre de conduite a perdu sa validité. Mme B se borne à énumérer, dans sa requête, plusieurs infractions qui lui seraient imputées, le 14 février 2023, les 5 et 27 mai 2023 et le 26 juin 2023, sans toutefois produire de documents officiels relatifs aux circonstances précises de ces événements, de type relevé d'information intégral, par exemple, qu'elle peut pourtant elle-même se procurer auprès des services préfectoraux ou du téléservice dédié. Elle communique ensuite un bordereau de situation à la date du 4 décembre 2023, sur lequel ne figure qu'un montant restant à payer se rapportant à des faits du 22 novembre 2018. Elle transmet enfin plusieurs extraits de ce qu'elle présente comme ses plannings de travail, sans que toutefois ces documents, non officiels, non signés, puissent avoir valeur probante. Si elle émet l'hypothèse d'une erreur de l'administration, elle n'établit pas avoir entrepris de démarches auprès de celle-ci, en vue d'une régularisation de sa situation, pas plus qu'elle ne fait état d'un dépôt de plainte pour usurpation d'identité ou des suites qui auraient pu être données à une telle démarche. En procédant ainsi, la requérante ne met nullement le tribunal en situation d'apprécier la recevabilité, l'opérance ou le bien-fondé des moyens qu'elle articule à l'appui de ses prétentions. La requête introduite doit, dès lors, être rejetée comme ne présentant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2307317_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel