TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307319_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme E et M. D, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, Mme A D, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de délivrer à Mme E, un visa de long séjour, en tant que salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D a un besoin très urgent de compter sur l'assistance de Mme E et ne peut ainsi attendre le jugement au fond de l'affaire ; Mme D est lourdement handicapée et placée, depuis 1987, sous la tutelle de ses parents et depuis le décès de sa mère, en 2017, sous celle de son père, lequel est âgé de 89 ans ; l'état de santé de Mme D nécessite qu'elle soit " aidée dans tous les actes de la vie courante ", ainsi qu'une " surveillance constante afin de ne pas se mettre en danger ", comme l'atteste son médecin traitant ; l'état physique et psychologique de l'intéressée nécessite une surveillance de jour et de nuit par un auxiliaire de vie, ce qui a justifié l'octroi d'une prestation compensatoire de handicap (PCH), valable jusqu'au 31 mars 2031, couvrant les services d'une aide humaine à hauteur de 17 heures par jour ; l'assistante de vie actuelle de Mme D ne peut assurer un accompagnement que de manière discontinue, à raison de 200 heures par mois, dès lors qu'elle ne réside pas au domicile de celle-ci ; le relai dans cette surveillance doit donc être assuré par le père de Mme D, lequel n'est plus en mesure d'assumer cette charge à la mesure des besoins de sa fille, compte tenu de son âge et de son état de santé, comme en atteste son médecin traitant ; cette situation préjudicie à l'état de santé de Mme D, qui doit être maintenue à domicile, et de son père ; Mme D n'est pas parvenue à recruter une auxiliaire de vie correspondant à ses besoins, en dépit de l'offre d'emploi publiée le 15 mars 2023, ce qui l'a conduite à engager des démarches en vue du recrutement de Mme E pour laquelle elle a obtenu une autorisation de travail, le 21 avril 2023 ; par ailleurs, le liens de confiance les unissant est primordial pour que cette assistance puisse être réalisée dans des conditions compatibles avec la situation de Mme D et M. D, l'auxiliaire de vie étant nécessairement logée dans leur domicile ; Mme E étant une amie de la famille D depuis de nombreuses années, sa candidature présente, outre les compétences professionnelles idoines, une plus-value déterminante dans le processus de recrutement ; aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent le fait, d'une part, que l'état de santé de Mme D nécessite qu'elle soit assistée par une auxiliaire de vie, de jour comme de nuit, surveillance qui ne peut plus être assumée par M. D, son père et tuteur, compte tenu de son âge, et, d'autre part, que cet emploi n' a pu être pourvu par une personne en France, alors que Mme E, en qui M. et Mme D, ont confiance, justifie des compétences pour ces fonctions. Toutefois, il est constant que Mme D réside avec son père et bénéficie déjà de l'assistance d'une auxiliaire de vie, Mme B, à hauteur de 200 heures par mois. Si les requérants soutiennent que M. D ne peut plus assumer les besoins de sa fille, compte tenu de son âge et de son état de santé, le certificat médical produit, insuffisamment circonstancié et qui se borne à indiquer que " l'état de santé dégradé de M. D () nécessite de façon urgente une aide à domicile pour l'aider à s'occuper de sa fille lourdement handicapée ", aide dont l'intéressée dispose déjà par l'intermédiaire de Mme B, ne saurait suffire à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France statue sur le recours présenté devant elle, le 21 mai 2023. Par ailleurs, la seule publication de l'offre d'emploi d'auxiliaire de vie sur le site de Pôle emploi durant une très courte période, du 15 mars au 5 avril 2023, ne saurait suffire à démontrer les difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la famille D. Enfin, si les requérants se prévalent du lien de confiance les unissant, primordial pour assister dans des conditions adaptées Mme D, compte tenu de son handicap, ils ne soutiennent, toutefois, pas que Mme B était connue de Mme D avant son embauche, alors qu'il résulte, par ailleurs, de l'attestation de M. D, que celle-ci donne toute satisfaction dans son travail. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances ne caractérisent pas une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable exercé par les requérants, le 21 mai 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme E et M. D, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. C D. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307319
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Chronologie de l'affaire
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TA445 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2307319_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel