TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307320_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. G et Mme F épouse G, agissant en qualité de représentants légaux de la jeune B E D, représentés par Me Roques, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à la jeune B E D, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'intéressée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de maintenir éloignée la jeune B E de son père, M. G et de la séparer de sa mère, Mme F, et de ses deux sœurs, avec lesquelles elle a toujours vécu ; cette enfant se retrouve ainsi isolée au Cameroun, ce qui affecte son état de santé mentale, celle-ci étant suivie dans un service de psychiatrie pour trouble dépressif, le médecin assurant son suivi préconisant qu'elle rejoigne sa famille ; ses grands-parents ne peuvent la prendre en charge au Cameroun ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, l'état d'isolement de la jeune B E au Cameroun, et les effets de cette situation sur sa santé mentale, il est toutefois constant que les intéressés n'ont saisi le juge des référés du tribunal que le 25 mai 2023, soit 19 jours après l'expiration de la validité des visas délivrés à Mme F et ses filles, plus d'un mois et demi après l'enregistrement de leur recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et plus de trois mois et demi après la notification de la décision contestée. Les requérants, eu égard à leur manque de diligence, doivent ainsi être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. De plus, si les requérants se prévalent de l'impossibilité pour les grands-parents de l'enfant de la prendre en charge au Cameroun et de la dépression dont souffrirait la jeune demandeuse de visa, du fait de son isolement, il résulte, toutefois, du certificat médical produit que Mme F et ses filles ont quitté le Cameroun en avril 2023, alors que la validité de leurs visas expirait le 6 mai suivant. L'empressement de celles-ci à rejoindre M. G en France paraît contradictoire avec la situation de précarité matérielle et affective de la jeune B E. De plus, les requérants ne soutiennent pas qu'ils ne pourraient, le temps de l'instruction de leur recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rendre visite à leur fille au Cameroun. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la demande de suspension des requérants dirigée contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé doit, pour ce motif, être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme F épouse G et M. G en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et Mme F épouse G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et Mme A H épouse G. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307320
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Chronologie de l'affaire
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TA445 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2307320_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel