TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307322_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2306521 du 8 août 2023, en tant, d'une part, qu'elle l'a enjoint à réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours et à délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, qu'elle a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il avait abrogé sa décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour née le 23 septembre 2022 ;
- M. A a été convoqué pour une remise d'un récépissé de demande de titre de séjour le 5 septembre 2023, ce qu'il n'a pas porté à la connaissance du juge des référés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2306521 du 8 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance n° 2306521 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a prononcé la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, et a mis la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige. Le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de cette ordonnance en tant qu'elle l'a enjoint à réexaminer la situation de M. A et à délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et a mis à sa charge la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Un non-lieu est prononcé si, postérieurement à l'introduction de la demande présentée au juge des référés tendant à la suspension d'un arrêté de refus de titre de séjour, le préfet a non seulement abrogé l'arrêté, mais également délivré une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 26 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête en référé présentée par M. A, le préfet du Nord avait abrogé sa décision implicite de rejet, il n'avait pas, le 8 août 2023, et n'a toujours pas, à ce jour, remis au requérant un nouveau récépissé de sa demande en cours de validité. Par suite, le préfet du Nord, qui n'a ainsi pas mis fin à tous les effets de la décision en litige, n'est pas fondé à demander au juge des référés de mettre fin aux effets de l'ordonnance du 8 août 2023, y compris en ce qu'elle met à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord, à M. B A et à Me Gommeaux.
Fait à Lille, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307322Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2307322_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel