TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307324_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B tendant à l'acquisition de la nationalité française au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation à quinze jours d'emprisonnement le 16 juin 2011 pour la conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 7 avril 2010 et qu'il a fait l'objet d'une condamnation le 15 juin 2009 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont anciennes et ne devraient pas faire obstacle à sa naturalisation, qu'il réside en France avec sa famille depuis soixante ans et que toutes ses attaches se trouvent en France. Toutefois, au regard de ces motifs, notamment de la réitération d'infractions au code de la route, ces seules affirmations apparaissent manifestement insuffisantes pour démontrer que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son large pouvoir d'appréciation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2307324_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel