TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307326_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Boulay, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique a rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de détachement qui lui a été notifié le 12 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, l'organisme d'accueil ayant accepté sa candidature étant en attente d'une date précise d'arrivée, et le changement d'activité étant profitable à sa convalescence après de graves problèmes de santé ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce qu'aucune nécessité de service ne justifie le refus opposé à sa demande de détachement, et de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents publics et d'égale admissibilité aux emplois publics.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 16 juin 2023 sous le n° 2307281 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein de la direction départementale de la protection des populations de Bobigny (DDPP 93), a demandé le 9 mai 2023 à bénéficier d'un détachement auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, à compter du 1er octobre 2023. Par courriel du 12 mai 2023, le chef du bureau des ressources humaines de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pris une décision portant refus de détachement, motivée par les nécessités du service et l'affectation récente de l'intéressée à la DDPP 93. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été à son tour rejeté par décision du 12 juin 2023 du chef du bureau de la DGCCRF. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 12 juin 2023.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée en vertu de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque notamment la demande de suspension ne présente pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir que l'acceptation de son détachement serait bénéfique à sa convalescence et que sa prise de poste est attendue par son administration d'accueil. Toutefois, la requérante n'établit pas là que cette décision, qui a pour effet de maintenir sa situation professionnelle actuelle, préjudicie à sa carrière ou à sa santé de manière grave et immédiate. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par la requérante sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil le 23 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2307326_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel