TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307327_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A C fait part au juge des référés de ce qu'on l'a privé de ses " revenus " du mois de novembre et qu'on l'a privé de tout ce qui aurait dû être régularisé ce mois, que cela résulte d'une altercation entre sa femme et une contrôleuse qui a indiqué qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait et a indiqué, à tort, qu'ils refusaient de donner des documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que "des mesures qui présentent un caractère provisoire". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / () ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 5. Par sa requête, M. C fait état de ses problèmes liés à des versements qui semblent émaner, compte-tenu de ses deux pièces, de la caisse d'allocations familiales et qui auraient été suspendus au mois de septembre 2023. Sa requête, qui tient en une dizaine de lignes, sans réelle demande ni moyen, et sur laquelle il est simplement écrit " référé liberté en motif de la demande, ne comporte toutefois aucune conclusion susceptible d'être soumise au juge des référés ni aucun moyen suffisamment précis afin d'apprécier une éventuelle atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Cette dernière n'est en tout état de cause pas justifiée dans les éléments sommaires produit devant le juge du référé liberté. 6. Par ailleurs, en tout état de cause, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 ( référé liberté) du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. L 7. La justification du respect, par le requérant, de cette condition d'urgence renforcée et la démonstration d'une atteinte grave et manifestement illégale implique alors que le juge du référé dit liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 8. S'il est fait état par M. C d'une suspension de versement, il n'est pas établi de l'urgence particulière propre au référé liberté. Il résulte des pièces versées au dossier que la situation est connue du requérant depuis au moins la mi-septembre et qu'il n'a saisi le juge du référé liberté que près d'un mois plus tard, sans donner de justificatifs de ses ressources et dépenses expliquant la gravité de la situation impliquant alors que le juge du référé dit liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient toutefois l'exposé d'aucun moyen suffisamment précis, que le requérant n'énonce pas de conclusions et ne justifie ni de l'urgence ni, manifestement, d'une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale de sorte qu'elle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de l'éventuelle saisine du juge du référé suspension si l'urgence propre à ce référé le justifie et que le requérant introduit également un recours en annulation de la décision qu'il conteste. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2307327_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
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