TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307327_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, le groupement foncier agricole (GFA) de Montauriol et M. A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le maire de Drémil-Lafage a octroyé à la Société 31024 DREMIL JULES FERRY un permis de construire n° PC 031 163 23 C003 pour la construction de 35 logements sur un terrain sis rue Jules Ferry à Drémil-Lafage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Drémil-Lafage une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 6 juin 2024, le maire de la commune de Drémil-Lafage a informé le tribunal qu'il a procédé au retrait du permis de construire PC 031 163 23 C003.
Invités à confirmer au tribunal s'ils souhaitaient se désister de leur requête, le GFA de Montauriol et M. A B sont restés taisants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune Drémil-Lafage a réexaminé la demande de GFA de Montauriol et M. A B et a retiré l'arrêté litigieux du 12 juin 2023 par un arrêté du 13 février 2024 désormais définitif. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le GFA de Montauriol et M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à GFA de Montauriol et M. A B, à la commune de Drémil-Lafage et à la Société 31024 DREMIL JULES FERRY.
Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.
Le Président,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2307327_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA