TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307340_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire, révélée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer des dommages et intérêts résultant de l'illégalité de cette décision 48SI ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, du fait de la décision attaquée, elle ne peut exercer la profession de chauffeur de VTC ; - il existe en outre, en l'état de l'instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de l'irrégularité de la notification de la décision 48SI au regard des dispositions de l'article R. 223-3 alinéa 4 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2307360 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de démarches pour obtenir une carte professionnelle de chauffeur de VTC, Mme B a été informée par courrier du 9 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne que le capital de points affectés à son permis de conduire était nul et que son titre de conduite était par suite invalidé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire, révélée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision 48SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer invalidant son permis de conduire, révélée par une décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 février 2023, Mme B soutient que les conditions de notification de cette décision sont irrégulières au regard du 4ème aliéna de l'article R. 223-3 du code de la route. Toutefois, ce moyen n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme B remplit la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2307340_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA