TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307344_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307344, M. B A, demeurant 35 place du 14 juillet 1789 à Moissy-Cramayel (77550), représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de droit au séjour du 12 mai 2023 notifiée le 22 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond ; à défaut, de procéder sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre comme c'est le cas en l'espèce ; au surplus, elle est avérée compte tenu des graves conséquences qu'emporte le refus d'admission au séjour sur sa situation administrative et familiale ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet n'a pas instruit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de ce que le préfet lui impose une condition de rémunération et d'adéquation de l'emploi à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", condition qui n'est pas prévue par les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée et familiale ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 mai 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2306419 le 22 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant indien né le 6 mai 1993 à Chityala, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour expirant le 3 janvier 2019 avec changement de statut d'étudiant à salarié, ce qui lui fut refusé après une longue période d'instruction par arrêté du 12 mai 2023 notifié le 22 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de titre contenue dans l'arrêté préfectoral du 12 mai 2023. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 2 que le rejet opposé à M. A concerne non une première demande de titre de séjour mais le renouvellement de son titre avec changement de statut ; par suite, en application de ce qui précède, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " ; aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. " ; au termes de l'article L. 421-4 de ce code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. / Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. " ; aux termes de l'article L. 433-6 dudit code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 7. De plus, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " ; aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. " ; aux termes de l'article R. 5221-21 dudit code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () / 3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret () " ; enfin, aux termes de l'article D. 5221-21-1 de ce même code : " Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ". 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit comme en fait sera écarté comme infondé, l'arrêté contenant les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet a fondé sa décision de refus de titre. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A sera écarté comme infondé ; s'il est notamment soutenu que le préfet n'a pas instruit la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait demandé une telle admission exceptionnelle au séjour. En troisième lieu, le moyen d'erreur de droit tirée de ce que le préfet lui impose une condition de rémunération et d'adéquation de l'emploi à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", condition qui n'est pas prévue par les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme infondé en application des dispositions des articles R. 5221-20, R. 5221-21 et D. 5221-21-1 cités au point 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté comme infondé ; par voie de conséquence, il en sera de même des moyens d'erreur manifeste d'appréciation de la situation privée et familiale de M. A et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre opposée à M. A par l'arrêté litigieux du 12 mai 2023. Par suite, et bien que la condition d'urgence soit présumée ainsi qu'il a été dit au point 5, les conclusions à fin de suspension de cette décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 de ce code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307344
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307344_20230719
Données disponibles
- Texte intégral