TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307346_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chemlali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue de la remise de documents de circulation pour étranger mineur au profit de ses enfants ; 2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que l'autorité administrative ne s'est pas prononcée sur ses demandes de délivrance de documents de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application des dispositions de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, le silence gardé par l'administration sur les demandes de documents de circulation pour étranger mineur vaut décision implicite de rejet. 3. Il résulte de ces dispositions que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur les demandes complètes de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur que Mme B a déposées au plus tard les 23 et 28 juin 2022 au profit de ses deux enfants. 4. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 20 juin 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2307346_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA