TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307348_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, assisté par l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 6 décembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 18 octobre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 3. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 10 janvier 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 janvier 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Rhône (Mme C) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2307348_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel