TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307350_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de " réexaminer " la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une année universitaire de césure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A demande au tribunal de " réexaminer " la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président de l'Université Toulouse III Paul Sabatier a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une année universitaire de césure au motif que son projet de césure consistait, " dans sa seconde partie () [à] préparer le concours de santé, y compris en intégrant une préparation, ce qui constituerait l'année prochaine, une rupture de l'égalité des candidats aux concours de santé ". Toutefois, alors que la requérante sollicite du tribunal une mesure gracieuse, elle se borne à faire valoir qu'elle s'engage " à revoir en intégralité son programme " et se prévaut de sa motivation, son sérieux et son engagement. Ainsi, la requête de Mme A ne comporte l'exposé que de moyens inopérants ou n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2307350_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel