TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307354_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 18 novembre 2022, reçu par Mme A B épouse C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accusé réception le même jour du recours préalable formé à l'encontre d'une décision du préfet des Alpes Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. L'accusé de réception de ce courrier mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle pourra être contestée dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quatre mois. Dans ces conditions, Mme B épouse C disposait donc d'un délai de deux mois pour contester cette décision à compter du 20 mars 2023, s'achevant le 22 mai 2023, le 20 mai 2023 étant un samedi. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, la requête de Mme B épouse C est irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 septembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2307354_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel