TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307354_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Isère du 13 novembre 2023 par laquelle il a refusé d'appliquer rétroactivement l'augmentation du point d'indice entre le 1er janvier 2020 et le 1er octobre 2021, conformément à avenant 44/2020 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de mettre en œuvre cette augmentation par l'octroi d'une dotation exceptionnelle aux structures concernées dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et une astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Isère le versement d'une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le président du conseil départemental de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et, au rejet des conclusions de Mmes D et B relatives aux frais non compris dans les dépens. Par courrier du 20 novembre 2024, le président de la formation de jugement a invité les requérantes à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elles confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elles seront réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à Mme D (représentante unique) au moyen de l'application Télérecours citoyens le 20 novembre 2024. En application de l'article R. 611-8-6 de ce même code, et en l'absence d'accusé de lecture de ce courrier, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d'un mois imparti à Mme D, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue, Mme D et Mme B sont réputées s'être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et de Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au président du conseil départemental de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307354
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2307354_20250203
Données disponibles
- Texte intégral