TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307356_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 17 juillet 2023 sous le n° 2307356, M. B A, demeurant 77 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400), demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2023 portant sur la somme de 375 euros au titre du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée (AFM) du 2 mars 2023. Vu : - l'avis à tiers détenteur litigieux du 6 juillet 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2307355 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 17 juillet 2023, présentées par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, a fait l'objet le 2 mars 2023 de la part de l'officier du ministère public d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros suite à une infraction constatée le 30 septembre 2022 par un agent assermenté de la SNCF pour voyage sans titre de transport. Le 6 juillet 2023, le comptable public de la trésorerie du Val-de-Marne a émis à son encontre un avis à tiers détenteur portant sur cette somme de 375 euros non réglée. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur du 6 juillet 2023. En ce qui concerne la recevabilité de la requête de M. A : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. " ; aux termes de l'article R* 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () " ; aux termes de l'article R* 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales qu'avant de saisir le juge administratif compétent, que ce soit le juge de l'impôt ou le juge des référés, le destinataire d'un acte de recouvrement qui entend le contester doit d'abord adresser une contestation au directeur départemental des finances publiques du comptable public qui l'a émis, sous peine d'irrecevabilité de sa requête déposée devant la juridiction administrative compétente. Cette procédure qui est détaillée aux articles L. 281 et R* 281-1 du livre des procédures fiscales est rappelée sur l'avis à tiers détenteur litigieux du 6 juillet 2023. Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A, qui entend contester cet avis à tiers détenteur, ait adressé la contestation susmentionnée au directeur départemental des finances publiques du comptable qui l'a émis. Par suite, sa présente requête est irrecevable. En tout état de cause, en ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. Or, la requête initiale et le mémoire complémentaire de M. A ne contiennent aucun élément caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ; il n'est notamment pas explicité en quoi la décision litigieuse préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation du requérant, et notamment à sa situation financière faute pour lui de détailler ladite situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307356
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307356_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel