TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307358_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 26 octobre et 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté susvisé du 14 octobre 2023 en raison du reclassement de la demande d'asile de M. B en procédure normale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requête de M. B est ainsi devenue sans objet, et par suite, il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2307358_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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