TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2307358_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sérée de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies à tiers détenteur émises le 12 septembre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Occitane et de HSBC Continental Europe, d'un montant de 100 374,98 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal de constater la mainlevée réalisée par le comptable public des saisies à tiers détenteur attaquées et au rejet de la requête comme irrecevable, le requérant étant dépourvu d'intérêt à agir. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, aux termes duquel le requérant indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation des avis de saisie à tiers détenteur émis le 12 septembre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Occitane et de HSBC Continental Europe, d'un montant de 100 374,98 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2307358_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel