TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307359_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif émis le 19 juillet 2023 par le maire de Fontenilles relativement à la parcelle cadastrée sous le n° AR 46.
Ils soutiennent que contrairement à la position retenue par l'avis du syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch, leur terrain ne connaît aucune restriction d'eau potable.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de leur requête contestant le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été opposé au motif que la desserte du terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par un réseau d'adduction d'eau potable suffisant, M. et Mme A soutiennent que leur terrain n'est l'objet d'aucune restriction d'utilisation d'eau potable en vertu de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2023. Toutefois, cet arrêté, qui se borne à autoriser ou à restreindre l'usage de l'eau potable en période de sécheresse par les usagers raccordés au réseau, n'a aucune incidence sur le caractère suffisant de la structure du réseau d'adduction d'eau, que seul le syndicat intercommunal des eaux des côteaux du Touch, gestionnaire de ce réseau, est à même d'apprécier. Dès lors, l'unique moyen soulevé par les requérants pour contester la légalité de la décision attaquée est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. et Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Toulouse, le 3 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2307359_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel