TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2307360_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le n° 2307360, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2023, Mme A B C D demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire ; - la décision du 30 mars 2023 de rejet de sa demande de lui créditer 4 points suite au stage qu'il a effectué les 13 et 14 février 2023 du 30 mars 2023 ; - la décision de rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 15 mai 2023 par le ministre de l'Intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui créditer les 4 points suite à sa participation au stage des 13 et 14 février 2023 ; 3°) de condamner l'Etat en réparation des dommages qu'il a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive puisque Mme B C D s'est vu notifier le 1er février 2020 une décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A B C D, née le 20 janvier 1976, a appris qu'elle avait fait l'objet d'une décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire. Elle a également sollicité le ministre de l'Intérieur pour qu'il lui crédite les points auxquels elle a droit suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 février 2023, demande qui a donné lieu à un rejet en date du 30 mars 2023. Par la requête susvisée, Mme B C D demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, la décision du 30 mars 2023 rejetant sa demande de lui créditer 4 points, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 15 mai 2023. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 410-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Pour l'application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l'administration qui a pris la décision contestée () " ; aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. " ; enfin aux termes de l'article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, suite à un certain nombre d'infractions ayant ramené son nombre de points affecté à son permis de conduire à zéro, Mme B C D s'est vu adresser une décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'Intérieur, actant que son solde de points était nul, a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a demandé de le restituer. Ce courrier a été adressé par courrier recommandé n° LP 2C 155 230 8453 5 présenté le 1er février 2020 au domicile de la requérante, soit au 61 rue Monsieur le Prince à Paris (75006), puis a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé non réclamé ". Il s'ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à Mme B C D à sa date de présentation, soit le 1er février 2020. De plus, la décision " 48 SI ", formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. 5. Il s'ensuit que Mme B C D avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision " 48 SI ", soit jusqu'au 1er avril 2020 pour présenter soit une requête contentieuse à fin d'annulation de la décision " 48 SI " au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l'auteur de la décision. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 14 juillet 2023 et le recours gracieux qui l'a précédée n'a été réceptionné que le 15 mai 2023, ainsi qu'il ressort des propres écritures de la requérante elle-même. Il s'ensuit que l'un comme l'autre ont été formulés bien au-delà de l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " notifiée à Mme B C le 1er février 2020. 6. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. () ". En vertu du II et du III de l'article R 223-8 du même code, l'attestation délivrée à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire et la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. 7. Il résulte de ces dispositions qu'un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l'accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n'a été portée à sa connaissance par l'autorité administrative. 8. Il résulte de ce qui a été développé aux points 4 à 5 que le permis de conduire de Mme B C D a été invalidé par décision " 48 SI " qui lui a été notifiée le 1er février 2020. Par suite, en application des principes énoncés au point précédent, la requérante ne saurait bénéficier de 4 points supplémentaires suite à son stage effectué les 13 et 14 février 2023. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2023 de rejet de la demande de la requérante de lui créditer 4 points. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Les es conclusions indemnitaires présentées par Mme B C D qui n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable liant le contentieux et qui au demeurant ne sont même pas chiffrées doivent être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C D et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 14 février 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7714 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307360_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2307360_20250214
Données disponibles
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