TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307363_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner d'une part, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et d'autre part, sa restitution. Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de circuler ; elle est libre de circuler dès lors qu'elle respecte les droits de chacun et qu'elle ne nuit pas aux autres, n'ayant lésé personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, la requérante ne fait état d'aucune situation d'urgence justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés. Par ailleurs, la décision en litige est intervenue au motif que Mme B conduisait son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, la suspension du permis de conduire de la requérante ne peut qu'être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Il suit de là que la demande de suspension présentée par Mme B ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Ou par délégation la greffière, N°2307363
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307363_20231205
TA135 mars 2026
DTA_2307363_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2307363_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel