TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307365_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 22 juin 2021 par laquelle la Société générale a prononcé à son encontre une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans à compter de cette date, ainsi que l'inscription qui en a résulté au fichier central des chèques (FCC) de la Banque de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. ". 3. M. A saisit le tribunal afin de contester la décision du 22 juin 2021 par laquelle la Société générale a prononcé à son encontre une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans à compter de cette date, ainsi que l'inscription qui en a résulté au fichier central des chèques (FCC) de la Banque de France. Toutefois, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des dispositions précitées de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier, ce litige, opposant une personne privée à son organisme bancaire, personne morale de droit privée, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 octobre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307365
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2307365_20231010
Données disponibles
- Texte intégral