TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307368_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige, l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros au titre du mois de décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a rejeté le recours de Mme A tendant à contester le trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année qui lui est demandé de rembourser, en faisant valoir qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'octroi de cette prime exceptionnelle de fin d'année. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas demandé le versement de cette prime et qu'elle n'a commis aucune " faute de déclaration ". Toutefois, elle ne conteste ainsi pas utilement les motifs invoqués par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Par suite, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2307368_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel