TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307369_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 à 16h05 sous le numéro 2307369, M. B A, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois dans l'attente de l'exécution de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêtés attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° du troisième alinéa de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". Ce délai n'est, en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, susceptible d'aucune prorogation. 3. Et aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué le 23 mai 2023 à 13h40 et que cette notification mentionnait les délais et voies et de recours. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 mai 2023 à 16h05, postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article L. 732-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Me Koso Omambodi. Fait à Nantes, le 3 juillet 2023. La vice-présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2307369_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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