TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2307370_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, la société Christian Lefebvre, représentée par Me Houzeau, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Avesnelles à lui verser la somme de 12 328,16 euros correspondant au paiement de factures relatives aux travaux de la salle des fêtes ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Avesnelles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune d'Avesnelles, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Christian Lefebvre d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la société Christian Lefebvre déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 la charge des dépens ; () ". 2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Christian Lefebvre s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Christian Lefebvre, la somme que la commune d'Avesnelles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Christian Lefebvre. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avesnelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Christian Lefebvre et à la commune d'Avesnelles. Fait à Lille, le 21 janvier 2025. Le premier vice-président, signé Yann LIVENAIS. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2307370_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel