TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307371_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307371, M. D A, demeurant 123, Boulevard de Strasbourg à Nogent-sur-Marne (94130), représenté par Me Bilici, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 19 juin 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; - de lui délivrer un titre de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre comme c'est le cas en l'espèce ; au surplus, elle est avérée dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour l'empêche désormais de travailler et par conséquent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de ce que la préfète ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder son refus de titre sur l'unique condamnation pénale prononcée par le tribunal de première instance du Luxembourg du 10 février 2020 ; - elle viole l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est père de deux enfants français, nés le 30 avril 2010 et le 10 janvier 2013 à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue effectivement ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 19 juin 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2307363 le 15 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. D A, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1974, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui expirait le 10 mai 2019 dont il a souhaité solliciter le renouvellement, ce qui lui fut refusé par arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 19 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de titre contenue dans l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " Une demande de renouvellement de titre de séjour qui n'est pas effectuée dans les délais susmentionnés doit être interprétée comme une première demande. 6. M. A soutient que refus de titre qui lui est opposé par la préfète du Val-de-Marne concerne non une première demande de titre de séjour mais le renouvellement de son titre et que, par suite, en application de ce qui précède, l'urgence est présumée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. A expirait le 10 mai 2019 ; or, il n'a entamé ses démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre qu'à partir du mois d'avril 2020, soit postérieurement aux délais mentionnés à l'article R. 431-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si le requérant explique ce retard par son incarcération en Belgique, du 12 mars 2019 au 30 mars 2020, il ne justifie pas avoir tenté depuis son lieu d'incarcération des démarches en vue du renouvellement de son titre. Il s'en déduit que sa demande ne saurait être qualifiée de demande de renouvellement mais doit s'interpréter comme une première demande ; par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l'urgence n'est pas présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. " ; aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ; aux termes de l'article L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. B C, sera écarté comme manquant en fait, ce dernier bénéficiant d'une délégation de signature de la préfète n° 2023-00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, codifiés depuis 2016 aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sera écarté comme infondé, l'arrêté contenant les considérations de droit et de fait sur lesquels la préfète a fondé sa décision de refus de titre. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté comme infondé compte tenu de la lourdeur de la condamnation pénale infligée au requérant par le tribunal de grande instance de Luxembourg. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-7 du même code sera également écarté comme infondé, les éléments relatifs à la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français étant insuffisamment probants. Par suite, et pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant seront également écartés comme infondés. 10. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à savoir l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre opposée à M. A, n'est satisfaite, alors que l'absence d'une seule de ces conditions suffit pour rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 ; par suite, celles-ci doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 de ce code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307371
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307371_20230719
Données disponibles
- Texte intégral