TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307371_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a décidé son expulsion du territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'ordonner sa remise en liberté et de lui restituer son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d'une mesure d'expulsion ; - il importe au préfet de démontrer la compétence du signataire et la réalité et la régularité de la convocation du requérant devant la commission d'expulsion ainsi que de la réalité et de la régularité de l'avis de la commission d'expulsion ; la décision ne fait état que de signalements et d'une condamnation et est ainsi entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen préalable réel et sérieux ; l'appréciation sur la menace grave à l'ordre public est entachée d'erreur de fait ; il réside depuis plus de dix années régulièrement sur le territoire français ; la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale ; elle méconnait l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion. La préfète de l'Ain a produit des pièces enregistrées le 13 septembre 2023 desquelles il ressort que la décision a été exécutée le 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2307370 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus: - le rapport de M. Clément, - et les observations de Me Sabatier, pour le requérant qui a repris les conclusions et moyens de la requête. Il souligne que le préfet ne défend pas sur le fond. L'avis de la commission d'expulsion a émis un avis défavorable qui a lui seul constitue un moyen sérieux à l'appui du référé. La menace grave à l'ordre public n'est pas établie. Il faut prendre en compte la durée de résidence en France sous couvert d'un visa de long séjour. L'urgence reste établie dès lors que l'arrêté prive l'intéressé de titre de séjour et interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français. Les effets de la suspension permettraient à l'intéressé de disposer d'un visa. Il y a urgence à suspendre une décision illégale telle que celle en litige tant pour l'intéressé que pour l'administration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant le 23 juin 2023 a été exécuté le 8 septembre 2023, date à laquelle il a été éloigné, par un vol à destination de la Tunisie. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, la demande de suspension présentée par M. A B à l'encontre des décisions attaquées ne répond plus à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 14 septembre 2023. Le juge des référés, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2307371_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel