TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307371_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 07413323 A 006 du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gaillard a accordé un permis de construire à la SAS RDG Gaillard. Il soutient qu'il est locataire du bâtiment 65 bis où il habite avec ses 3 enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023, M. B soutient qu'il est locataire du bâtiment 65 bis où il habite avec ses 3 enfants. Toutefois, la requête ne contient qu'un moyen inopérant dès lors que la circonstance que le requérant soit voisin de la parcelle objet de la construction, si elle est de nature à justifier l'intérêt à agir, reste toutefois sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la SAS RDG Gaillard et la commune de Gaillard. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2024. Le président, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2307371_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel