TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307373_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307373, M. B A, demeurant 1 rue Ronsard à Mareuil-les-Meaux (77100), représenté par Me Chartier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne en date du 13 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de le munir durant l'examen de cette demande d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve de la somme correspondant à la partie contributive de l'État. Vu : - la décision litigieuse en date du 13 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2307112 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant malien né le 7 mars 1992 à Sikasso, a souhaité être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; il a déposé à cette fin le 15 juin 2022 une demande de titre en qualité d'étranger malade qui a fait l'objet le 13 juillet 2022 d'un " classement sans suite " du préfet de Seine-et-Marne au motif que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre du 13 juillet 2022. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : () / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. " ; aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " ; enfin, l'arrêté du 10 juin 2022 figurant à l'annexe 10 de ce code liste en son point 47 les pièces à fournir par le demandeur d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des articles L. 425-9. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de dossier de demande de titre incomplet, notamment par l'absence de pièces prévues aux articles précédents, le préfet est en droit de refuser d'enregistrer la demande de titre et de délivrer au demandeur un récépissé ; un tel refus d'enregistrement ne peut être fondé que sur l'incomplétude du dossier et non sur une appréciation portée sur le droit du demandeur à obtenir le titre de séjour sollicité, ce qui constitue un refus de titre de séjour à l'encontre du demandeur. 6. Or, il résulte de la décision litigieuse du 13 juillet 2022 qualifiée de " classement sans suite " qu'elle est fondée non sur l'incomplétude du dossier de demande de titre de M. A mais sur le fait que celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire, c'est-à-dire sur une appréciation portée sur le droit du demandeur à obtenir un titre de séjour ; il en résulte que la décision querellée n'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, une décision de refus d'enregistrement, mais bien une décision de refus de titre. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'enregistrement sont irrecevables en l'absence d'une telle décision. En tout état de cause, en ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 9. Il résulte de ce qui a été développé aux points 2 et 6 que le refus de titre opposé à M. A concerne non une demande de renouvellement mais une première demande de titre. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence n'est pas présumée et il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire. Or, au cas d'espèce, la décision litigieuse date du 13 juillet 2022, ne fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir que le 10 juillet 2023 et de la présente requête en référé suspension que le 17 juillet 2023, soit un an après l'intervention de la décision litigieuse ; par suite, par son inertie et sa procrastination, M. A s'est lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 de ce code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307373
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307373_20230719
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- Résumé officiel