TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307374_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 juillet 2023 et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 août 2024, après l'enregistrement de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B un récépissé valable du 28 août 2024 au 27 novembre 2024. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Sangue, le conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B, non plus que sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 8ème chambre, X. Pottier La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2409465
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2307374_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA