TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307376_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 11 novembre 2020 (1 point), le 23 mars 2021 (3 points) et le 21 juin 2022 (8 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 24 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de ces infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 15 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 11 novembre 2020 (1 point), le 23 mars 2021 (3 points) et le 21 juin 2022 (8 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 24 février 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. A daté du 30 août 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'un solde positif de 12 points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 24 février 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. 4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle un point a été retiré sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction qu'il a commise le 11 novembre 2021, il ressort du relevé d'information intégral daté du 30 août 2023 que ce point lui a été restitué le 1er décembre 2021, préalablement à l'introduction de la présente requête. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée. Il en va de même de l'exception de non-lieu concernant les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 23 mars 2021 et 21 juin 2022, qui n'apparaissent pas sur le relevé d'information intégral de M. A. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ressort du relevé d'information intégral de M. A que le point retiré sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 novembre 2021 lui a été restitué avant l'introduction de la requête, le 1er décembre 2021. Quant aux infractions commises les 23 mars 2021 et 21 juin 2022, il ne ressort pas du relevé d'information intégral en cause qu'elles auraient donné lieu à des retraits de points. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions portant retraits de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 15 décembre 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 24 février 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2307376_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel