TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307380_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la " décision du 29 juin 2023 " par laquelle la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par les articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester une éventuelle décision portant refus de titre de séjour qui serait pris à son encontre. La requête doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023 Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307380_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel