TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307380_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a refusé que lui soit remis aux parloirs de l'établissement du linge de lit hypoallergénique ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse d'autoriser sa famille à lui remettre aux parloirs de l'établissement du linge de lit hypoallergénique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision contestée lui fait grief ; - l'urgence est justifiée par son état de santé attesté par une prescription médicale ; - la décision contestée méconnaît l'article R. 332-42 du code pénitentiaire. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2307378 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En second lieu, d'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 4. M. C demande l'annulation d'une décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. L'autorité qui a pris la décision attaquée ayant son siège dans le département de l'Ain, ce recours relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, la requête de M. C, qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2307380_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel