TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307381_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A Créac'h demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet des Yvelines portant suspension temporaire d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et de la famille, d'exploiter les locaux les accueillants et de participer à l'organisation de ces accueils. Il soutient que : - il manque de revenus corrects pendant cette suspension ; - les faits reprochés sont disproportionnés emportant qualification de fausses accusations ; - il avait des projets qui ont été remis en cause par l'interdiction d'exercer jusqu'en décembre ; - la décision est illégale ; il a toujours été bienveillant et n'a jamais porté atteinte aux enfants ; à l'inverse il a fait l'objet de moqueries voire discriminations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A Créac'h exerçait des fonctions d'animateur dans le cadre desquelles il a fait l'objet d'une déclaration d'évènement grave reçue le 7 juillet 2023 par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Paris mentionnant des faits d'attitude inappropriée voire même violente envers un groupe de mineurs de moins de quinze ans. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet des Yvelines portant suspension temporaire d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et de la famille, d'exploiter les locaux les accueillants et de participer à l'organisation de ces accueils. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir l'absence de perception de revenus pendant la période de suspension. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément relatif à l'incidence de la mesure d'interdiction litigieuse sur la situation financière de son foyer fiscal, qui permettrait de caractériser une urgence à suspendre les effets de cette décision dans de brefs délais en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'il soutient également avoir des projets qui ont été remis en cause par l'interdiction d'exercer jusqu'en décembre, cette allégation dépourvue de toute précision et justification n'est pas davantage de nature à caractériser une situation d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens, ni même la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. Creac'h doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Créac'h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Créac'h. Fait à Versailles, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2307381_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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