TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307381_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, notifiées les 1er et 22 août 2023, par lesquelles le préfet de la Savoie a, les 28 juillet et 21 août 2023, décidé l'expulsion de M. C A du territoire français et fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. A était incarcéré au centre pénitencier d'Aiton en Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, en application de premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon le 18 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. B Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2307381_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel