TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307382_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B C demande au tribunal la " révocation " de l'arrêté n° 2023.0704 du 6 juin 2023 du maire d'Arles portant interdiction de la circulation des véhicules et des piétons rue Montagne des Cordes, partie comprise entre le chemin de la Fortune et la rue du Pont de Lucas, du 12 juin au 31 décembre 2023. Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. A, médiateur de la ville d'Arles, comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courriel du 12 février 2024, M. A a informé le tribunal de l'acceptation de la procédure de médiation par les parties. Par un courriel du 7 mars 2024, M. A a informé le tribunal du succès de la médiation engagée. Par un courrier du 12 avril 2024, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en raison de l'accord trouvé entre les parties à l'issue de la médiation engagée, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du vendredi 12 avril 2024, qui lui a été notifiée le mercredi 17 avril 2024 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " D citoyens ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ville d'Arles. Fait à Marseille, le 22 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2307382_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel