TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307385_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2023-2925 du 16 août 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours à compter du 6 octobre 2023. Il doit être regardé comme soutenant que : - compte tenu de la proximité de la date de mise en œuvre de la sanction, il est dans l'obligation de saisir la juridiction sans attendre la décision statuant sur son recours gracieux, afin de prévenir tout préjudice irréparable ; - l'arrêté est entaché d'incohérence et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il mentionne une micro-entreprise, intitulé modifié depuis la création ; - la création de cette micro-entreprise a eu lieu en 2018 et était alors connue et encouragée par le SDIS ; - les faits reprochés remontent à cinq ans et sont donc prescrits ; la procédure est ainsi irrégulière. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, sapeur-pompier professionnel, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2023-2925 du 16 août 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours prenant effet les 6, 7 et 8 octobre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que compte tenu de la proximité de la date de mise en œuvre de la sanction, il est dans l'obligation de saisir la juridiction sans attendre la décision statuant sur son recours gracieux, afin de prévenir tout préjudice irréparable. En se bornant à des telles allégations non assorties de justification ni même de précision quant au préjudice irréparable invoqué, alors que l'exclusion n'est prononcée que pour une durée de trois jours, le requérant n'établit pas l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension de l'arrêté litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, et alors d'ailleurs que le requérant n'a pas formé une requête en annulation mais une requête indemnitaire de plein contentieux, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2307385_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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