TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307387_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307387, Mme B C, demeurant 33 boulevard des Genets à Bussy-Saint-Georges (77600), agissant en qualité de représentante légale de son fils A, et représentée par Me Karbowski, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) 77 Mosaïques, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la réintégration immédiate de son fils A C ; 2°) de mettre à la charge de l'ITEP 77 Mosaïques la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Il résulte de l'instruction que le jeune A C, né le 19 août 2009, était pris en charge par l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) 77 Mosaïques depuis septembre 2021 compte-tenu des troubles neurologiques dont il est atteint et qui altèrent fortement ses fonctions cognitives, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 juin 2020. Suite à un incident du 1er juin 2022, le jeune A a été hospitalisé du 8 au 13 juin 2022 et un pédopsychiatre a estimé qu'il pouvait alors réintégrer l'institut. Mme B C, mère du jeune A, a alors fait part à l'ITEP 77 Mosaïques de sa volonté de voir son fils réintégrer l'institut, ce dont ce dernier a simplement pris note par mail du 16 juin 2022. Depuis cette date, Mme C n'arrive pas à obtenir la réintégration de son fils. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ITEP 77 Mosaïques de réintégrer immédiatement son fils. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Or, il résulte de ce qui a été développé au point 2 que le jeune A a quitté l'ITEP 77 Mosaïques depuis le mois de juin 2022, il y a plus d'un an ; par suite, en ne saisissant le juge des référés que maintenant, Mme C s'est elle-même placée, par son inertie, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante n'expliquant pourquoi, alors que cette situation perdure depuis plus d'un an, le juge des référés devrait ordonner une mesure sous les quarante-huit heures. 5. Il suit de ce précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voir de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) 77 Mosaïques. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307387_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel