TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2307392_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, l'union syndicale Solidaires et M. A B, représentés par le cabinet Andotte Avocats, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2023 portant mesures de police applicables à Paris et prononçant des interdictions de rassemblements et de manifestations sur plusieurs secteurs du territoire de la Ville de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat des avocats de France et les autres requérants soutiennent que : - l'arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté personnelle, à la liberté d'expression collective et à la liberté de manifester ; - les mesures édictées ne sont ni nécessaires, ni adaptées ou proportionnées ; - la condition de l'urgence est satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a édicté depuis le 17 mars 2023 plusieurs arrêtés portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester, aucun arrêté ordonnant de telles mesures n'a été publié à la date et à l'heure de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête du syndicat des avocats de France et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France, à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat de la magistrature, à l'union syndicale Solidaires et à M. A B. Fait à Paris, le 31 mars 2023 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307392
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307392_20230331
TA383 octobre 2025
ORTA_2307392_20251003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2307392_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel