TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307393_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2302500 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par la société anonyme AG Insurance, en application des dispositions combinées des articles R. 312-14°2, R. 312-19 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 20 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, la société AG Insurance, représentée par Me Deramaut, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 894 403, 55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, au titre de remboursement des sommes qu'elle a versées à son assuré, le foyer pour jeunes et adultes de Schaltn situé rue Cardjin à Hamois en Belgique, en réparation des conséquences dommageables d'un incendie causé par un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. 3. Il résulte des pièces des dossiers que la société requérante a formulé sa demande indemnitaire préalable auprès du département du Nord le 6 avril 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception par le département du Nord, les conclusions de cette requête tendant au versement d'une somme d'argent sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et ne sont, par suite, pas recevables. Dans ces conditions, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme AG Insurance. Fait à Paris, le 13 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2307393/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2307393_20230413
Données disponibles
- Texte intégral