TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307393_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A, représenté par Me Tordo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente et dans le même délai, de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation de son instruction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine le maintient en situation d'attente de traitement de sa demande de titre de séjour pendant une durée anormalement longue, alors qu'il est en situation irrégulière et de ce fait exposé à un risque d'éloignement du territoire français ; en raison de cette situation, son contrat de travail a été suspendu ; - la mesure sollicitée est utile, en l'absence de solution alternative permettant de débloquer l'instruction de son dossier ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1993, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", le 16 mars 2023, sur le site " démarches-simplifiees.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Après avoir reçu un courriel du 26 avril 2023 l'informant que son dossier était incomplet, M. A a adressé à la préfecture une attestation de travail fournie par son employeur. Ce document n'ayant pas satisfait le service instructeur du dossier, M. A a été informé, le 11 mai 2023, que son dossier demeurait incomplet. L'intéressé a alors présenté une seconde demande de renouvellement de son titre de séjour, le 17 mai 2023, après avoir expliqué à la préfecture qu'il ne pouvait lui fournir une attestation d'activité professionnelle à télécharger, faute de disposer à ce stade d'un numéro de sécurité sociale en France. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente et dans le même délai, de lui délivrer un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation de son instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir que les délais de traitement de sa demande sont anormalement longs, alors qu'en situation irrégulière il se trouve exposé à un risque d'éloignement du territoire français et que, au surplus, son contrat de travail a été suspendu à compter du 25 mai 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A dispose d'un logement à Nanterre (Hauts-de-Seine) et qu'il ne justifie pas être privé de toute ressource depuis la suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, au regard des délais de traitement incompressibles de sa demande, et alors que rien ne permet de présumer à ce stade que ses explications sur ses difficultés à obtenir un numéro de sécurité sociale ne seront pas prises en compte rapidement par le préfet des Hauts-de-Seine, M. A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 juin 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2307393_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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