TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307394_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, Mesdames Boer, Béranger et Spini et Messieurs Pinel et Boutafa, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Grenoble du 13 novembre 2023 portant décision modificative n° 2 du budget primitif 2023 adopté par délibération initiale du 13 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble de saisir le conseil municipal sans délai d'un projet de budget complémentaire ; Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse : o elle est entachée d'un vice de procédure l'objet de la délibération justifiant de recourir à la procédure de vote d'un budget complémentaire et non une simple décision modificative o pour le même motif elle est entachée d'une erreur de droit ; - il est urgent de suspendre la délibération litigieuse ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307395, enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération litigieuse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Grenoble du 13 novembre 2023 portant décision modificative n° 2 du budget primitif 2023 adopté par délibération initiale du 13 mars 2023 2. Le code de justice administrative dispose à son l'article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; et, enfin, au premier alinéa de son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à soutenir qu'il y a lieu de suspendre la délibération " eu égard aux derniers événements survenus qui rendent complètement irréalisables les conditions de réalisation d'une recette qui constitue le point cardinal de l'équilibre du budget pour l'exercice 2023 de la commune " sans préciser, ni la nature desdits événements ni leurs conséquences, ni en quoi la délibération litigieuse est susceptible de préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, les requérants ne justifient pas de l'urgence à suspendre cette délibération. 5. Si par ailleurs les requérants exposent que, désormais, la commune est dans l'obligation de recourir à l'emprunt, ils ne précisent pas davantage en quoi une telle circonstance est propre à créer une urgence, qui ne résulte pas par elle-même de la nature d'une telle obligation, rendant nécessaire à brève échéance de suspendre la délibération en litige. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23073942
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2307394_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel